Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
La liste des pièces justificatives des opérations de recette et de dépense est dressée dans des nomenclatures générales arrêtées par le ministre des finances.
Toutefois, le conseil d'administration ou l'ordonnateur peuvent, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures générales, établir des nomenclatures particulières soumises à l'approbation du ministre des finances.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.