Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances.