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Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de tutelle. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.