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Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision est prise par l'ordonnateur après avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier. L'avis du comptable supérieur du Trésor chargé aux termes de l'article 189 ci-après du contrôle de la gestion de l'agent comptable est exigé si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier.

Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le comptable supérieur du Trésor le jugent nécessaire.