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Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Lorsque par application de l'article 155 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des finances.

L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

L'indisponibilité des crédits ;

L'absence de justification du service fait ;

Le caractère non libératoire du règlement ;

Le manque de fonds disponibles ;

L'absence de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans le cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.