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Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Selon l'objet de leur activité ou les nécessités de leur gestion, les établissements publics nationaux sont dits " à caractère administratif " ou " à caractère industriel et commercial ".