Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les comptes des comptables de l'Etat sont jugés par la Cour des comptes, qui peut seule donner quitus de leur gestion.
Au vu des comptes des comptables et du compte général de l'administration des finances, la Cour rend une déclaration générale de conformité.