Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les ministres exercent, soit directement, soit par l'intermédiaire de corps de contrôle, le contrôle des opérations faites par les ordonnateurs secondaires qui leur sont rattachés.