Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
La loi approuve les comptes et règle définitivement le budget de l'Etat.
Le projet de loi de règlement est déposé devant le Parlement avant la fin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Il est appuyé du compte général de l'administration des finances et des rapports de gestion établis par le ministre ainsi que du rapport annuel de la Cour des comptes et de la déclaration générale de conformité mentionnée à l'article 150.