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Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Chaque ministre établit annuellement un rapport de gestion et certifie la conformité existant entre ses propres écritures et le développement des dépenses de son département qui lui est adressé par le ministre des finances.

Les comptes des budgets annexes sont certifiés par le ministre chargé de la gestion du budget annexe.