Articles

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Le compte général de l'Etat est dressé chaque année par le ministre chargé du budget.

Il dispose à cette fin des services d'un comptable chargé, d'une part, de centraliser les opérations du budget général, des comptes spéciaux et des budgets annexes réalisées par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, d'autre part, d'enregistrer les écritures permettant au ministre de dresser le compte général de l'Etat.