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Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les comptes de l'Etat sont dressés chaque année par le ministre des finances.

Le compte général de l'administration des finances comprend :

La balance générale des comptes telle qu'elle résulte de la synthèse des comptes des comptables publics ;

Le développement des recettes budgétaires ;

Le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque département ministériel le montant des dépenses par chapitre certifié par le ministre intéressé ;

Le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor ;

Le développement des comptes de résultats.