Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Un décret contresigné par le ministre des finances détermine les conditions et délais dans lesquels sont exécutées les opérations destinées à permettre la détermination des résultats annuels.
Le ministre des finances fixe par arrêté les délais impartis en fin de gestion aux différentes catégories de comptables pour achever le travail d'imputation des opérations budgétaires de l'année écoulée, arrêter les écritures et établir leur compte de gestion.