Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les comptables de l'Etat chargés de la tenue des comptabilités spéciales annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion " matières, valeurs et titres " établi dans les conditions fixées par le ministre des finances.
Les règlements particuliers de chaque ministère définissent les conditions dans lesquelles les régisseurs, préposés ou détenteurs établissent un compte de gestion " matières, valeurs et titres " et désignent le comptable de l'Etat chargé de le présenter au juge des comptes.