Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les comptabilités spéciales mentionnées aux articles ci-dessus sont tenues soit par les comptables de l'Etat, soit, si les règlements particuliers des ministères le prévoient, par des régisseurs, préposés ou détenteurs.