Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les règles de comptabilité mentionnées à l'article 54 ci-dessus sont fixées, soit par les règlements particuliers des ministères, soit par le ministre des finances.
Les règles de comptabilité des valeurs et objets appartenant à des tiers et confiés à l'Etat son fixées par le ministre des finances.