Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics mentionnés à l'article 67 ci-dessus dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptables.
Elle est centralisée par le comptable public chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat.