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Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics visés à l'article 67 ci-dessus dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptables.

Elle est centralisée par l'agent comptable central du Trésor.

Elle doit faire l'objet d'une publication mensuelle dans les conditions fixées par le ministre des finances.