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Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé, il peut, en outre, être organisé dans certains services une ou plusieurs comptabilités analytiques.