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Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.

Toutefois un décret contresigné par le ministre des finances peut autoriser les comptables de l'Etat à conserver les justifications. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites après jugement des comptes.