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Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :

Des certificats d'accord ou des états de développement des soldes ;

Les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;

Les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.