Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les justifications des recettes concernant le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux sont constituées par :
Les états récapitulatifs du montant des rôles et les extraits de jugement émis ;
Les copies certifiées des ordres de recettes, les originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord par les ordonnateurs compétents ;
Les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.