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Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les conditions dans lesquelles les titres d'emprunts émis par l'Etat qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés, sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Ce décret peut disposer que certains titres d'emprunt seront en la matière, soumis au régime général des valeurs mobilières.