Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les comptables directs du Trésor sont tenus de procéder ès qualités aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les titres émis par l'Etat, et par les correspondants désignés par décret pris sur le rapport du ministre des finances. Toute opération à terme leur est interdite.
Les comptables réalisent ces opérations par l'entremise de la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris ; les opérations d'achat sont réalisées après réception d'une provision déposée au Trésor.
Les comptables des postes et télécommunications sont soumis aux mêmes obligations en ce qui concerne les titres au porteur émis par le budget annexe des postes et télécommunications.