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Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Sous réserve des dispositions particulières prévues à la loi organique concernant les lois de finances, les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.