Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la loi organique concernant les lois de finances, les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.