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Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les comptables principaux du Trésor habilités à assurer un service de dépôt de fonds de particuliers sont tenus de déposer au Trésor tous les fonds ou valeurs qui leur sont confiés à ce titre.