Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables de l'Etat dans les conditions fixées par le ministre des finances.