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Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les comptables publics procèdent à l'encaissement des traites et obligations qu'ils détiennent. Ils peuvent les présenter à l'escompte dans les conditions définies par le ministre des finances.