Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement ou le dégagement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables de l'Etat sont réalisés par virement de compte.
Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les délais.