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Article 115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom de comptables de l'Etat sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Les ordonnateurs et autres agents de l'Etat n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ou de comptable des fonds des corps de troupes, unités, services et établissements assimilés ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités.

Le ministre des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances, et à la limitation de l'actif des comptes courants postaux ouverts à leur nom.