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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor.


Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article ci-après, ces fonds sont déposés :

Dans la métropole, à la Banque de France ;

Dans les autres territoires de la zone franc, chez les organismes d'émission ou dans les établissements bancaires ;

A l'étranger, dans les établissements bancaires.