Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les opérations de trésorerie comprennent :
L'approvisionnement en fonds des caisses publiques ;
L'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit de l'Etat ;
La gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;
L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes de l'Etat.