Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses énumérées ci-après sont fixées dans les conditions suivantes :
Dépenses des corps de troupes, unités, organes ou établissements administrés commes tels, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre des armées ;
Dépenses des établissements pénitentiaires, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre de la justice.