Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
L'indisponibilité des crédits ;
L'absence de justification du service fait ;
Le caractère non libératoire du règlement ;
L'absence de visa d'une ordonnance par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement de la solde et accessoires de solde des militaires non officiers et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.
Dans les cas de refus de la réquisition, des comptables rendent immédiatement compte au ministre des finances qui se concerte avec le ministre intéressé.