Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les modalités selon lesquelles les dépenses de l'Etat peuvent, conformément au deuxième alinéa de l'article 34 ci-dessus, être payées par remise de valeurs publiques sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances.
Le montant maximal des valeurs publiques pouvant être utilisé chaque année pour les paiements mentionnés ci-dessus est fixé par les lois de finances.