Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Sauf dérogation accordée par le ministre des finances, les mandats sont assignés sur le comptable principal du Trésor du département ou du territoire de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire intéressé.