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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les ordonnances de paiement sont assignées sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ou, selon leur nature, sur des comptables spéciaux du Trésor.

Les traitements, salaires et leurs accessoires servis par les ordonnateurs principaux aux fonctionnaires et agents de l'Etat sont liquidés et payés, sans ordonnancement préalable, par le receveur général des finances et le trésorier-payeur général pour l'étranger dans les conditions fixées par décret, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.

Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux des budgets annexes sont assignées sur les comptables spéciaux de ces budgets.