Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les ordonnances de paiement sont assignées sur le payeur général de la Seine, l'agent comptable central du Trésor ou, selon leur nature, sur des comptables spéciaux du Trésor.
Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux des budgets annexes sont assignées sur les comptables spéciaux de ces budgets.