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Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les ordonnances de paiement et les ordonnances de délégation sont soumises au visa préalable du contrôleur financier.

Les ordonnances non revêtues du visa du contrôleur sont sans valeur pour les comptables.