Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les dépenses des administrations centrales et des services centraux ayant leur siège à Paris ainsi que les cessions entre ministères font l'objet d'ordonnances de paiement.