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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les dépenses des administrations centrales et des services centraux ayant leur siège à Paris ainsi que les cessions entre ministères font l'objet d'ordonnances de paiement.