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Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les dépenses de l'Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus.

A cet effet, les ordonnateurs principaux émettent des ordonnances de paiement, les ordonnateurs secondaires des mandats.

Les mandats sont imputés sur les crédits délégués par les ordonnateurs principaux aux ordonnateurs secondaires par voie d'ordonnance de délégation.