Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les ordonnateurs principaux mentionnés à l'article 63 ci-dessus ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'Etat.
Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer aux ordonnateurs secondaires l'autorisation d'engager des dépenses.