Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
L'admission en non-valeurs des créances irrécouvrables est prononcée :
Par l'agent judiciaire du Trésor pour les créances dont le recouvrement lui a été confié ;
Par les préfets pour les créances correspondant aux ordres de recettes qu'ils ont rendus exécutoires.
Un décret contresigné par le ministre des finances fixe les conditions d'application du présent article.