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Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre des finances pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel.

Toutefois, un décret pris après avis du Conseil d'Etat peut donner au ministre de l'économie et des finances, à l'agent judiciaire du Trésor ou au trésorier-payeur général chargé du recouvrement le pouvoir de décision et fixer les conditions dans lesquelles ce pouvoir s'exerce. "