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Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Après avis, le cas échéant, du comité du contentieux, l'agent judiciaire du Trésor a qualité pour transiger.

La composition et les attributions du comité mentionné à l'alinéa précédent sont fixées par un décret contresigné par le ministre des finances.