Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Après avis, le cas échéant, du comité du contentieux, l'agent judiciaire du Trésor a qualité pour transiger, adhérer à des concordats amiables ou judiciaires ou accorder des réductions de taux d'intérêt.
La composition et les attributions du comité mentionné à l'alinéa précédent sont fixées par un décret contresigné par le ministre des finances.