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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les états exécutoires visés à l'article 85 (2°) sont recouvrés par les comptables directs du Trésor, qui procèdent aux poursuites comme en matière de contributions directes.

Toutefois, le recouvrement est assuré par l'agent judiciaire du Trésor soit à sa demande, soit lorsque les débiteurs font opposition.

Un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre des finances, fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux états exécutoires mentionnés au présent article et aux actes de poursuite les concernant.