Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les arrêtés de débet revêtus de la contrainte sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires.