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Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


L'agent judiciaire du Trésor peut confier le recouvrement des arrêtés de débet, décisions de justice et états exécutoires aux comptables directs du Trésor. Ceux-ci exercent les poursuites comme en matière de contributions directes.