Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les arrêtés de débet prévus à l'article 84, les décisions de justice et les états exécutoires prévus à l'article 85 (1°) sont remis aux fins de recouvrement à l'agent judiciaire du Trésor public.
Les états exécutoires prévus à l'article 85 (2°) et les ordres de recettes non exécutoires sont pris en charge par le comptable principal du Trésor du domicile ou de la résidence du débiteur. S'ils peuvent être recouvrés par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doivent être assignés sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante. Toute dérogation aux dispositions du présent alinéa doit être autorisée par le ministre des finances.